A l’issue du contrôle URSSAF, l’agent rédige une lettre d’observations.
Il s’agit du projet de redressement qui est adressé au cotisant pour qu’il puisse faire valoir ses propres observations, précisions ou contestations.
Mais en pratique, l’agent de contrôle rédige un autre document qui, quant à lui, est rarement remis au cotisant même lorsqu’il en fait la demande.
Il s’agit du procès verbal de contrôle dans lequel l’inspecteur consigne les différentes constatations réalisées lors de ses investigations.
L’URSSAF utilise ce document comme une base de travail servant à rédiger la lettre d’observations.
Il arrive que certaines constatations ou réflexions de l’inspecteur ne soient pas reprises dans la lettre d’observations au motif qu’elles seraient susceptibles de nourrir une éventuelle contestation.
C’est pourquoi, les URSSAF sont traditionnellement réfractaires à l’idée de transmettre le procès verbal de contrôle que réclament pourtant les cotisants au nom du principe du contradictoire.
Dans un arrêt publié du 14 février 2019, la Cour de cassation considère que l’URSSAF n’est pas dans l’obligation de transmettre le procès verbal de contrôle qui, en l’occurrence, avait pour objet de constater des faits de travail dissimulé (Cass. Soc., 14 février 2019, n°18-12150, F-P+B).
Selon la Cour de cassation, il n’est aucun texte qui impose une telle transmission.
La Cour de cassation adopte ainsi une position qui permettra aux différentes URSSAF de décider au cas par cas s’il est ou non utile de transmettre le procès verbal de contrôle.
Cette analyse vient limiter les moyens dont disposent les cotisants pour contrecarrer les constatations des agents de contrôle qui pourtant « font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Au nom du principe de l’exercice des droits à la défense, se pose réellement la question de savoir si la transparence ne devrait pas être obligatoire sur ce type document.