Tout justiciable dispose d’un délai donné pour agir en justice, ce que l’on appelle communément le délai de prescription.
Ces dernières années, le législateur a œuvré pour réduire les délais de prescription en droit du travail afin de s’aligner sur les règles en vigueur chez nos voisins européens mais aussi pour offrir davantage de sécurité juridique aux justiciables.
Depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture de son contrat de travail (licenciement, démission, etc.) peut être contestée uniquement dans les 12 mois (contre 2 ans sous l’ancienne législation) en saisissant le conseil de prud’hommes.
C’est donc avec intérêt que se pose la question de savoir quel est l’acte qui interrompt la prescription : s’agit-il du récépissé de dépôt de la requête au Conseil de prud’hommes ou de la date de citation en justice du défendeur par le Conseil de prud’hommes?
Un arrêt récent de la Cour de cassation semble donner la faveur à cette deuxième solution au sujet du délai de prescription applicable à la dénonciation du solde de tout compte (Cass. Soc., 7 mars 2018, n°16-13194).
Cette solution est parfaitement légitime puisque le délai de prescription a précisément pour objet d’éviter au défendeur ou débiteur d’être mis en cause trop longtemps après les faits.
Il est donc logique que la Cour de cassation retienne que la prescription n’est interrompue à l’égard du défendeur que lorsque celui-ci a connaissance de l’exercice d’une action en justice à son encontre c’est-à-dire à la date à laquelle le Conseil de prud’hommes lui adresse une convocation à comparaitre en justice.
Néanmoins, il est vrai qu’à la lecture de l’arrêt que l’on peut s’interroger sur la question de savoir si la Cour de cassation a voulu donner une portée générale à cette jurisprudence ou si elle a entendu la limiter au seul délai de prescription relatif à la dénonciation du solde de tout compte (L 1234-20 du Code du travail).
Cette incertitude devrait conduire les praticiens à la plus grande prudence lors de la saisine du Conseil de prud’hommes.