Responsabilité dans les groupes de sociétés : co-emploi et responsabilité délictuelle

En cas de procédure collective de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), les salariés  peuvent se heurter à l’insolvabilité de leur employeur.

Si certaines créances salariales sont susceptibles d’être couvertes par l’AGS, c’est exclusivement dans les limites légales de sa garantie et notamment des plafonds applicables.

Pour tenter d’obtenir réparation intégrale auprès d’une entité solvable, les salariés licenciés peuvent – dans certaines situations particulières –  envisager d’agir contre l’une des sociétés du Groupe auquel appartient leur employeur.

Selon la jurisprudence la plus récente (Cass. Soc., 13 juin 2018, n°16-25873), cette action peut s’appuyer sur 2 fondements distincts:

  • Soit, il s’agit d’une action de nature contractuelle tendant à faire reconnaitre la qualité de co-employeur d’une  des sociétés du Groupe afin d’obtenir une condamnation solidaire avec l’employeur en difficulté. Dans ce cas, l’action relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
  • Soit, il s’agit d’une action délictuelle tendant à faire reconnaitre la faute commise par l’une des sociétés du Groupe qui, en dehors de tout contrat avec le salarié, a contribué à la déconfiture de son employeur. Dans ce cas, l’action relève du Tribunal de Grande Instance et tend uniquement à condamner la société mise en cause.

Par 3 arrêts du 24 mai 2018, la Cour de cassation affiche une volonté de limiter la reconnaissance du co-emploi à des situations exceptionnelles pour ne pas dire marginales (Cass. Soc. 24 mai 2018, n°16-18881, n°16-18621 et n°17-15630).

A la lumière de ces nouvelles précisions, il convient de redoubler de vigilance dans le choix des fondements juridiques invoqués et de la juridiction devant laquelle les demandes sont portées.

 

 

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