Dans un arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation vient préciser qu’un accord de substitution peut intervenir à n’importe moment au cours d’un délai de 15 mois, y compris durant le délai préavis (Cass. Soc., 6 juin 2018, n°16-22361).
Pour mémoire, en cas de dénonciation d’un accord collectif, la loi ouvre 2 périodes successives:
- Premièrement, un délai de préavis de 3 mois durant lequel peut s’engager la négociation d’un accord destiné à se substituer à l’accord dénoncé;
- Deuxièmement, un délai de survie de 12 mois pendant lequel l’accord dénoncé continue de produire effet à moins que ne soit ratifié un accord de substitution.
En l’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé demeure applicable pendant 15 mois et, à terme, se pose la question du maintien de certains de ses avantages au profit des salariés qui en bénéficiaient (maintien des avantages individuels acquis ou garantie de rémunération).
Sous l’empire de l’ancienne version de l’article L 2261-10 du Code du travail, la jurisprudence avait considéré que l’accord ratifié durant le préavis ne pouvait supplanter l’accord dénoncé qu’au terme de la période de préavis (Cass. Soc., 7 janvier 1997, n°93-45664).
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence, en s’inspirant de la nouvelle version de l’article L 2261-10 du Code du travail tel que modifié par la loi du 8 août 2016 (n°2016-1088).
Si cette harmonisation est louable, l’on peut néanmoins s’interroger sur l’intérêt de continuer à distinguer la période de préavis de celle de survie. L’instauration d’un délai unique de 15 mois aurait le mérite de la simplicité et de la clarté.
Dans tous les cas, il est vivement recommandé d’employer les 15 mois de transition à la négociation d’un accord de substitution afin d’éviter toute la complexité du régime du maintien ad vitam de certains des avantages de l’accord dénoncé.